Appartenance & lettre à Dounia 2
La Croissance Humaine occupe le quart ou le cinquième de la durée de vie de la plupart des Femmes et des Hommes. Sa connaissance, sa surveillance, voire sa thérapie depuis peu de temps, impliquent une transcription graphique.
Dès sa naissance, l'infant est mesuré, pesé, parfois inventorié de diverses manières.Ces informations qui lui sont « prises » se doivent de lui être restituées de trois façons qui sont autant d'explications :
- Les « données » doivent être de bonne qualité dès leur saisie ; elles doivent être immédiatement transcrites puis conservées ; elles imposent une interprétation correcte instantanée ou retardée.
- Avant d'être « rendues » de la sorte (sinon il s'agirait d'un vol), tout ou partie des analyses qu'elles auront provoquées devient le « pivot » de ce qu'il est convenu d'appeler l'observation médicale.
- La croissance somatique dans son ensemble étant par définition une « mouvance » dans l'espace, le temps et la relation,sa représentation est au centre de l'action préventive ou curative.
- Dès lors, il est incontestable qu'elle relève du « secret professionnel » liant de près ou de loin toutes les personnes qui y ont accès et qui, de ce fait, ne peuvent en ignorer les conséquences restrictives.
Tout ce qui se trouve dans un dossier médical ou médicalisé appartient d'abord au sujet et à sa famille avant l'adolescence, au médecin qui légitimement en prend nécessairement connaissance, à ceux qui l'aident ou qu'il instruit.
Personne d'autre, sauf en cas de délégations juridiques hautement autorisées et strictement contrôlées, n'a donc à y avoir accès et cette sauvegarde de la propriété d'autrui sur lui-même et son évolution personnelle est intangible.
Dès lors, les représentations graphiques de la croissance (qui ne sont pas toutes des courbes), appartenant au dossier médical auquel elles donnent un sens, contenant des déductions implicites, non linéaires, perpétuellement modifiées, ne sauraient en aucun cas pouvoir se trouver diffusables dans le domaine public.
Pr Michel SEMPÉ
Lettre à DOUNIA n°2
M.S.
Droits de l'enfant - 2ème principe
L’enfant doit bénéficier d’une protection spéciale et se voir accorder des possibilités et des facilités par l’effet de la loi et par d’autres moyens, afin d’être en mesure de se développer d’une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité. Dans l’adoption de lois à cette fin, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération déterminante.